Peut-on garder le nom de son ex-époux après le divorce ?

Peut-on garder le nom de son époux après le divorce ?

A l’issue d’une procédure de divorce, simple ou contentieuse, quelle est la situation pour une femme souhaitant conserver le nom de son ancien conjoint ? La Cour de cassation a tranché la question dans un arrêt du 26 juin 2019 (1ère Chambre civile, 18-19.320) en retenant que, sans autorisation expresse de l’ex-conjoint, même l’utilisation prolongée du nom de manière continue et paisible ne se transforme pas en droit et ce, même en évoquant des motifs professionnels (renommée, nom de société, statuts….)

Dans le cadre d’une procédure de divorce, la règle de principe est donc que le conjoint perd automatiquement l’usage du nom marital, une fois le divorce prononcé. Il existe cependant deux exceptions à cette règle générique du droit français :

  • Obtention d’une autorisation par le juge. Il est alors nécessaire pour la personne de justifier d’un “intérêt particulier pour elle ou pour ses enfants” comme le dispose l’article 264 du Code civil.
  • Dans le cadre d’un accord amiable, qui se suffit à lui seul, mais qui doit être repris, soit dans la décision prononcée, soit dans la convention amiable.

En l’espèce, une femme divorcée a été condamnée à cesser d’utiliser le nom de son ex-mari et ce, 25 ans après le prononcé du divorce. Lors du divorce en 1991, l’époux avait autorisé l’usage jusqu’à la majorité de l’enfant le plus jeune, soit au 22 janvier 2007. Neuf ans plus tard, il a enjoint à son ex-épouse de reprendre son nom de famille originel. Pour s’y opposer, elle fait valoir qu’elle est connue professionnellement au niveau international, sous ce seul nom et que cela ne gênait pas son ex-époux, resté neuf années, sans jamais opposer la moindre réticence à cet état de fait et de droit.

Il est intéressant de relever que pour la Cour de Cassation, l’utilisation ultérieure de ce nom est abusive, le silence de l’époux ne valant pas acceptation tacite et ce, même pour une utilisation sur une longue période et sans trouble occasionné. Les juges du fonds retiennent donc que la reconnaissance professionnelle ne donne pas d’avantage de droit à l’usage du nom.

 

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