Divorce : l’épouse devenue escort girl est privée de prestation compensatoire

Divorce : l’épouse devnue escort girl est privée de prestation compensatoire 

Le quotidien « Le Monde » a récemment publié un article traitant d’une affaire de divorce dans laquelle le recours à une agence de détective privé avait été sollicité. En cause : les activités cachées d’escort-girl de l’ancienne épouse ne traduisaient pas, selon l’époux lésé, la réalité de sa situation financière.  A l’issue des investigations, l’enquêteur privé a donc remis un rapport consignant les preuves et constats effectués durant ses divers actes d’enquêtes. Les tribunaux, retenant que la femme a sciemment dissimulé les revenus tirés de cette activité, ont donc jugé donc qu’ils ne pouvaient constater de « disparité » dans les conditions de vie respectives des ex-époux. Retour sur cette affaire :

Le 8 novembre 2006, Serge X, pharmacien, et Brigitte X (les prénoms sont modifiés), sans profession, se séparent d’un commun accord. Ils sont alors âgés d’une cinquantaine d’années, et ont deux enfants. Après avoir été mariés pendant près de trente ans, ils signent une convention qui les libère de tout devoir de fidélité : ce texte permet en effet à chacun de « recevoir toute personne de son choix à des fins relationnelles, amicales ou sentimentales », en vue de « refaire sa vie » avant la fin de la procédure de divorce, qui durera dix ans. Brigitte X se lance alors dans une activité d’escort-girl.

En 2009, Brigitte assigne Serge, afin qu’il soit condamné à lui verser des aides financières. La cour d’appel de Versailles la déboute, le 21 octobre 2010. Elle juge qu’elle a « fait de sa liberté un usage humiliant pour son époux », ce qui est « de nature à exonérer Serge de toute contribution aux charges d’un mariage vidé de sa substance ». Pour une raison moins morale, la cour d’appel de Rennes la déboute de sa demande de pension alimentaire, le 3 juillet 2012 selon le motif suivant : « Elle ne justifie pas de la réalité de ses ressources », liées à son activité d’escort-girl. Lorsque le divorce est prononcé, pour altération du lien conjugal, en 2016, Brigitte fait une demande de prestation compensatoire. Larticle 270 du code civil dispose qu’il s’agit d’une somme d’argent « destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Il précise que « le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande ».

Brigitte affirme que, depuis 2009, elle a cessé son activité d’escort-girl et qu’elle vit dans le dénuement, avec 1 200 euros de revenus par mois, grâce notamment à une allocation d’adulte handicapée. Son état de santé, en effet, « ne cesse de se dégrader », en raison de pathologies dégénératives invalidantes (polyarthrose, spondylarthropathie, fibromyalgie, DMLA…). Elle explique aussi que son âge « fait obstacle » à la reprise d’un travail. Elle assure que le « sacrifice » de sa carrière, puis de sa retraite, relevait d’un « choix du couple », effectué dans l’intérêt des enfants, qui ont bien réussi, et de son époux, qu’elle a « assisté dans l’acquisition et la conservation de cinq officines ».

Le recours à un détective privé pour constater une activité lucrative dissimulée

Serge répond qu’elle n’a pas cessé son activité, et qu’elle en dissimule les revenus. Il obtient gain de cause en première instance, compte tenu notamment « du manque de transparence de Mme X sur ses ressources réelles ». Devant la cour d’appel de Rennes, que Brigitte saisit, il verse neuf rapports d’enquête, établis du 15 novembre 2015 au 15 avril 2016 par un détective privé : ces documents prouvent que Brigitte continue d’accompagner des hommes d’affaires à des soirées mondaines. Ses prestations lui rapportent « de 500 à 800 euros » en région parisienne, et « 350 euros » en province. D’ailleurs, « l’examen du fichier Ficoba » fait apparaître des comptes bancaires qu’elle a « délibérément » occultés.

Serge assure qu’elle ment sur son état de santé : elle prétend ainsi ne pas marcher « au-delà de cent mètres », alors qu’elle déclare sur un site Internet, le 7 août 2010, qu’elle se « déplace en région parisienne pour satisfaire la clientèle », et qu’elle a, depuis 2015, « élargi son périmètre d’activité dans le Grand Ouest ». Il affirme que son état de santé, bien que décrit comme « dégradé », ne l’empêche pas de se déplacer en voiture sur de longues distances, puis d’apposer une carte d’handicapé sur son pare-brise pour stationner gratuitement. La cour d’appel confirme, le 4 septembre 2017, le refus d’allouer une prestation compensatoire à Brigitte, en raison du « manque de transparence dans [ses] ressources réelles ».

Un constat d’huissier en complément des investigations d’un enquêteur privé

La cour condamne toutefois Serge à lui verser un euro, à titre symbolique, en réparation du préjudice causé par l’un des documents qu’il a produits. Il s’agit d’un procès-verbal de constat d’huissier, établi sans autorisation judiciaire préalable. L’huissier, se faisant passer pour un client ayant réservé une prestation, a demandé le 7 mars 2016 à Mme X si elle avait bien « rendez-vous avec un dénommé Y, pour une relation tarifée à 350 euros ». Elle a répondu par l’affirmative, précisé avoir un pseudonyme, et décliné sa véritable identité… Brigitte se pourvoit en cassation. Elle soutient notamment que l’enquête du détective privé, du fait qu’elle a duré « plus de cinq mois, avec voyages à Paris de 48 heures, filatures et surveillances dès 4 heures du matin et tard la nuit », a porté une « atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée », garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Elle n’est pas entendue sur ce point par la Cour, qui statue le 12 février 2020 (n° 19-10.155). Pour contester le refus de prestation compensatoire, l’avocat de Brigitte X, Me Jean de Salve de Bruneton, affirme que la cour d’appel aurait dû chercher à savoir si sa cliente « n’avait pas été contrainte de se livrer » à l’escorting, « pratique dégradante », en raison « des importantes difficultés financières qu’elle subissait depuis sa séparation d’avec M. X ».

Il estime que si elle l’avait fait, elle aurait conclu que « les revenus qu’elle avait pu tirer de cette activité contraire à la dignité de la personne ne pouvaient pas être pris en compte dans l’appréciation de la prestation compensatoire ». Il conclut que, faute de l’avoir fait, elle a privé sa décision de base légale. Il n’est pas entendu non plus sur ce point. Il n’obtient gain de cause que sur la date de prise d’effet du divorce. Rappelons que, contrairement à une croyance courante, le divorce ne prend pas effet au jour de son prononcé par le juge aux affaires familiales. Aux termes de l’article 262-1 du code civil, en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, il prend effet « à la date de l’ordonnance de non-conciliation ». Sauf si l’un des époux demande, pour une raison ou une autre, que la date soit avancée au jour où ils ont cessé de « cohabiter et de collaborer ».

Les effets patrimoniaux en matière de divorce

La cour d’appel de Rennes a jugé, comme le demandait Serge, que les effets patrimoniaux du divorce devaient remonter à la date de la séparation (novembre 2006). Brigitte avait pourtant expliqué qu’en 2007, elle avait consenti un prêt à Serge, afin qu’il s’achète une nouvelle pharmacie – ce que celui-ci avait reconnu. La « collaboration » des époux avait donc perduré après la fin de leur cohabitation. La Cour de cassation juge que la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l’article 262-1 du code civil. Elle la censure, et lui demande de rejuger ce point, en faisant intervenir d’autres magistrats.

Article de Rafaële Rivais – Site Internet Le Monde

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