Loi Avenir Professionnel : les mesures relatives au détachement et au travail illégal

Loi Avenir Professionnel : Les mesures relatives au détachement et au travail illégal 

La loi du 5 septembre 2018 comporte un volet relatif au détachement de salariés et au travail illégal. Revue synthétique des mesures engagées :

L’article L1261-3 de Code du Travail assimile le salarié détaché à « tout salarié d’un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national ». Le renforcement du dispositif permettra d’éviter que des employeurs établis à l’étranger se prévalent abusivement des règles du détachement en France à l’égard de leurs salariés qui, en réalité, exercent déjà leur activité habituelle en France et non sur le territoire de l’État duquel ils sont censés être détachés à titre temporaire.

Doublement du plafond des amendes administratives : Les amendes administratives pouvant être infligées à l’employeur ne respectant pas les règles du détachement (défaut de déclaration préalable, de désignation d’un représentant en France, etc.) ou la réglementation du travail applicable aux salariés détachés, voient leur plafond doubler de 2 000 € à 4 000 € par salarié détaché concerné par le manquement, et de 4 000 € à 8 000 € en cas de récidive.


Interdiction du détachement en cas de non-paiement
 : Lorsqu’une amende administrative infligée à un employeur ou un donneur d’ordre pour non-respect des règles du détachement ou de la réglementation du travail applicable aux salariés détachés en France n’est pas acquittée, il sera désormais possible d’interdire le détachement à l’international. En cas de non-respect de la décision d’interdiction, l’employeur sera passible d’une nouvelle amende.

Assouplir les obligations pour les prestations courtes : L’employeur qui détache un salarié pour son compte propre, sans qu’il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire, sera exonéré d’effectuer une déclaration préalable de détachement et de désigner un représentant en France. Sera également dispensé de ces formalités l’employeur détachant un salarié exerçant une activité présente sur une liste fixée par arrêté, pour des prestations de courte durée.

Etendre les cas de cessation d’activité d’un site pour travail illégal : Lorsqu’une entreprise détache un salarié dans tout lieu autre que son siège ou un de ses établissements, la fermeture temporaire ordonnée par le préfet en raison de faits de travail illégal pourra prendre la forme d’un arrêt de l’activité de l’entreprise sur le site dans lequel a été commis l’infraction ou le manquement.

L’assimilation de la fraude à l’établissement comme travail dissimulé : Est créé un nouveau cas d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité : le fait de se prévaloir abusivement « des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’État sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national [français] de façon habituelle, stable et continue » (C. trav., art. L. 8221-3). Cette situation est communément dénommée « fraude à l’établissement ».

Création d’une liste noire de travail illégal : La peine complémentaire d’affichage et de diffusion – par les services du ministère du Travail sur un site internet dédié – des décisions de condamnation pour travail illégal, auparavant prononcée de manière facultative par les tribunaux, est rendue obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit de travail illégal lorsqu’il est commis en bande organisée, par l’emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire ou à l’égard de plusieurs personnes ou d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur.

Accroissement des prérogatives de l’inspection du travail : Pour la recherche et la constatation des infractions de travail illégal, les agents de contrôle de l’inspection du travail disposent d’un nouveau droit de communication leur permettant d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, tout document, renseignement ou élément d’information utile à cette mission, y compris auprès des « tiers » non mis en cause, tels que les administrations, les organismes de protection sociale, les fournisseurs ou les clients de l’employeur contrôlé.
Il sera également précisé que lesdits agents « peuvent obtenir, au cours de leurs visites, communication de tout document comptable ou professionnel ou tout autre élément d’information, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission » et « en prendre copie immédiate, par tout moyen et sur tout support » (C. trav., art. L. 8113-5-1).

 

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